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Article (Décret no 95-1128 du 16 octobre 1995 modifiant le décret no 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article (Décret no 95-1128 du 16 octobre 1995 modifiant le décret no 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Art. 7. - L'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé:

« Art. 9. - Le refus opposé à une demande d'homologation présentée en application de l'article 7 vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
« Le constat par le préfet que le propriétaire d'une enceinte sportive n'a pas adressé dans le délai prévu à l'article 7 une demande d'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
« Il en est de même du constat par le préfet que le propriétaire d'une enceinte sportive n'a pas adressé dans le délai prévu à l'article 8 la déclaration préalable mentionnée à cet article, n'a pas respecté les prescriptions ou n'a pas accompli les travaux mentionnés à l'article 8-1. »