Article (Décret no 95-977 du 25 août 1995 relatif aux examens médicaux de la mère et de l'enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - L'article R. 534-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 534-4. - Si les examens mentionnés aux articles R. 534-1, R.
534-2 et R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prescrits, l'organisme débiteur de prestations familiales signale le retard ou la carence dont il a connaissance au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
« Ce médecin se prononce par un avis motivé au vu duquel l'organisme débiteur de prestations familiales apprécie si les obligations édictées par les articles L. 154 et L. 164 du code de la santé publique n'ont pu être respectées pour des motifs légitimes.
« En l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales réduit d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales la première mensualité d'allocations familiales ou d'allocation pour jeune enfant qui suit sa décision. »