Articles

Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre d'études de Valduc)

Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre d'études de Valduc)

Art. 4. - Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les rejets d'effluents gazeux continus font l'objet, pour chaque cheminée,
de la détermination du débit et du volume rejeté, et des contrôles ci-après: - pour le tritium, d'une mesure continue de l'activité volumique et d'un prélèvement continu avec mesures hebdomadaires;
- pour les gaz autres que le tritium, d'une mesure continue de l'activité volumique et d'une détermination des radioéléments significatifs;
- pour les halogènes, d'un prélèvement continu sur adsorbant spécifique,
avec mesure de l'activité gamma totale et de l'activité des radioéléments significatifs, et dans tous les cas de celle de l'iode 131;
- pour les aérosols, d'un prélèvement continu sur filtre fixe avec la mesure des activités alpha et bêta totales.
Les effluents gazeux stockés font au moins l'objet, avant rejet, d'une mesure de l'activité volumique et d'une analyse de leurs constituants,
identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus, ou d'une procédure de contrôle définie par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.