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Article (Décret no 95-852 du 25 juillet 1995 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Institut des corps gras)

Article (Décret no 95-852 du 25 juillet 1995 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Institut des corps gras)

Art. 2. - I. - Sont soumis à cette taxe, qu'ils soient d'origine végétale, animale ou mixte, et quels que soient les procédés techniques employés:
1o Les produits résultant des opérations suivantes:
- trituration des graines et fruits oléagineux;
- raffinage des corps gras végétaux;
- conditionnement des corps gras alimentaires, à l'exception de ceux en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne;
- fabrication des margarines et produits apparentés;
2o Les corps gras provenant des opérations suivantes:
- fonte de tissus adipeux des animaux et extraction des cretons en résultant;
- traitement des os frais;
- raffinage des corps gras animaux issus des opérations précédentes;
3o Les produits bruts, épurés ou distillés, résultant des premières transformations de la lipochimie industrielle ou alimentaire:
- scission, alcoolyse, hydrogénolyse des glycérides et leur modification (notamment hydrogénation, fractionnement, réestérification);
- préparation, distillation, modification des acides gras (notamment hydrogénation, fractionnement, réestérification);
4o Les sous-produits et dérivés de première transformation des produits et corps gras visés aux 1o, 2o et 3o.
II. - Sont également soumis à cette taxe tous les corps d'origine végétale constituant des sous-produits d'opérations autres que celles mentionnées aux 1o, 2o et 3o du I.
III. - Sont exclus du champ d'application de cette taxe les produits et corps gras dont la phase grasse provient partiellement de produits laitiers.