Article (Décret no 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 8. - Il est ajouté à l'article R. 201 du même code un deuxième alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes:
« Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le président du tribunal) »,
ou « Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le magistrat délégué). »