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Article (Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 21. - A l'article R. 426-27 du même code, il est ajouté un d ainsi rédigé:
« d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds,
constatés au-delà des plus élevées des valeurs suivantes:
« Fonds spécial:
« 900 millions de francs;
« Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé.
« Fonds d'assurance:
« 200 millions de francs;
« Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé ».