Article (Décret n° 95-824 du 28 juin 1995 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1995, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après:
En métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 36,98 F l'heure;
Dans les départements d'outre-mer, son montant est fixé à 34,64 F l'heure.