Article (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)
Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois les contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les conducteurs principaux de travaux de l'Etat mis à disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsqu'ils ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de cette même loi.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.