Article (Arrêté du 12 septembre 1995 modifiant le règlement technique annexe de la production des semences de lin textile et oléagineux)
Art. 2. - Le paragraphe 3.213 est remplacé par le texte suivant dans lequel est introduite la catégorie R 3:
« 3.213. Semences certifiées.
« Nombre de variétés
« Un établissement producteur de semences certifiées R 1, R 2 ou R 3 ne peut, sauf dérogation, déposer les déclarations de culture que pour deux variétés. S'il s'agit d'un obtenteur, cette limitation ne comprend pas ses propres obtentions. De plus, un établissement ne peut soumettre au contrôle moins de 25 hectares par variété, sauf dérogation accordée par le S.O.C.
« Champ de multiplication
« Les établissements producteurs de semences certifiées R 1, R 2 ou R 3 ne peuvent faire multiplier qu'une seule variété chez un même agriculteur-multiplicateur. Celui-ci ne peut cultiver que la seule variété en multiplication. Lorsque la récolte est réalisée par écapsulage au champ,
d'autres variétés sont autorisées. Un agriculteur-multiplicateur ne peut multiplier de semences de lin pour deux ou plusieurs établissements.
« Toutes les linières de la variété en multiplication cultivées par un agriculteur chargé de la multiplication de semences certifiées de première reproduction doivent être ensemencées avec des semences de base.
« Toutes les linières de la variété en multiplication cultivées par un agriculteur chargé de la multiplication de semences certifiées de deuxième reproduction doivent être ensemencées avec des semences certifiées.
« Sauf dans le cas de petites exploitations, chaque multiplicateur ne peut présenter au contrôle moins de 4 hectares.
« Cependant, le S.O.C. peut dans certains cas accorder des dérogations aux conditions précédentes. »