Article (Décret no 95-1038 du 21 septembre 1995 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1995 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 21. - La cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auquel est appliqué un taux de 9,53 p. 100.