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Article (Décret no 95-1050 du 20 septembre 1995 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article (Décret no 95-1050 du 20 septembre 1995 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Art. 1er. - Le décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié comme suit:
1o La première phrase de l'article 2 est remplacée par les dispositions suivantes:
« Il est organisé, au cours de la dernière année du deuxième cycle des études médicales, un certificat de synthèse clinique et thérapeutique comportant, d'une part, des épreuves théoriques et, d'autre part, une épreuve d'examen clinique comptant pour au moins 20 p. 100 de la note totale,
destinée à évaluer l'acquisition des connaissances cliniques au cours des stages pratiques et des séminaires suivis pendant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales. Deux sessions annuelles sont prévues pour ces deux catégories d'épreuves. » 2o L'article 3 est complété par la phrase suivante:
« Les évaluateurs de l'épreuve d'examen clinique ne doivent pas être les responsables des stages que les étudiants effectuent au moment des épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. » 3o L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en médecine, les étudiants ayant validé au moins six années d'études dans le cadre d'une des réglementations fixées en application soit du décret du 6 mars 1934 portant réorganisation des études médicales en vue du doctorat en médecine, soit du décret no 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine, soit des arrêtés du 23 juillet 1970 et du 24 juillet 1970 fixant respectivement l'organisation du premier cycle des études médicales et du deuxième cycle des études médicales doivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi du 20 juillet 1992 et du décret du 23 août 1985 susvisés, aux conditions fixées par le présent article. » 4o A la fin du premier alinéa de l'article 68, les mots: « deux semestres à l'avance » sont remplacés par les mots: « au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes et des résidents ».