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Article (Décret no 95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article (Décret no 95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Art. 47. - L'article 53 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé:

« Art. 53. - Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.
« Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant.
« Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice:
« 1o Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé;
« 2o La commission de réforme de l'école, composée comme suit:
« a) Le directeur de l'école ou son représentant, président;
« b) Le contrôleur financier ou son représentant;
« c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur;
« d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.
« Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet. »