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Article (Décret no 95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article (Décret no 95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Art. 36. - L'article 47 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé:

« Art. 47. - Les épreuves de classement comprennent:
« 1o La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 2);
« 2o Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un réquisitoire pénal (coefficient 2);
« La durée de préparation de cette épreuve est de quatre heures.
« 3o Une conversation de quinze minutes avec des membres du jury (coefficient 2) visant à apprécier l'intelligence que l'auditeur a du rôle de la justice, notamment au travers des réflexions que lui inspire l'expérience acquise au cours de sa scolarité.
« Chacune de ces trois épreuves est notée de 0 à 20.
« Les épreuves prévues aux 1o et 2o sont notées par deux correcteurs. Les membres du jury prévus au 3o, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont désignés par le président du jury avant le début des épreuves.
« Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article. »