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Article (Décret no 95-289 du 28 juin 1995 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1384-B du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code)

Article (Décret no 95-289 du 28 juin 1995 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1384-B du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code)

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,
deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, la section 1 est modifiée et complétée comme suit:
1. L'article 315 est ainsi rédigé:
« Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384-B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
« Pour les immeubles mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives.
« Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
« La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration. » 2. Les articles 315 bis et 315 ter ainsi rédigés sont ajoutés:

« Art. 315 bis. - La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1384-B du code général des impôts.

« Art. 315 ter. - Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. »