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Article (Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)

Article (Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)

Art. 17. - Seuls les bovins issus de cheptels d'élevage qualifiés tels que définis à l'article 5 du présent arrêté et munis d'un D.S.A. valide sont admis à transhumer.
Tout cheptel bovin autorisé à transhumer doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. La demande de transhumance, établie à la diligence du propriétaire ou du détenteur des bovins, est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine, qui atteste les qualifications sanitaires du cheptel vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique, et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.
La réintégration d'un ou plusieurs bovins ayant transhumé dans leur cheptel d'origine doit être considérée comme une nouvelle introduction au sens de l'article 15 ci-dessus. Toutefois, par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, les contrôles individuels prévus peuvent ne pas être réalisés.
Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article.