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Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)

Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)


Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction.