Article (Arrêté du 31 juillet 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole, option Industries agroalimentaires)
Art. 3. - Pour les candidats relevant de la voie scolaire, la durée du stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.