Article (Décret no 95-1001 du 6 septembre 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route relatives au dispositif de limitation de vitesse par construction et à l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse)
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 280-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
« Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R.
282. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite technique. »