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Article (Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article (Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Art. 19. - Les représentants aux commissions administratives paritaires des commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et des inspecteurs de la répression des fraudes sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune.
Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour ce corps.