Article (Décret no 95-982 du 25 août 1995 relatif à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris et modifiant le titre et les dispositions du décret no 68-382 du 5 avril 1968)
Art. 7. - Les articles 16, 18, 19 et 20 du même décret sont modifiés comme suit:
I. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 16. - I. - Le montant des pensions servies en application des articles 6 et 11 du présent décret ne peut être inférieur:
« a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti fixé par l'article L. 17 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraites;
« b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du minimum garanti mentionné par l'article L. 17 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraites, par annuité liquidable décomptée dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus.
« II. - Les pensions servies au titre des I, III et IV de l'article 11 bis sont portées au montant minimum prévu à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par cet article. » II. - A l'article 18:
1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Ouvrent droit à cette majoration:
« a) Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension;
« b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs;
« c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint;
« d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant;
« e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. » 2o Au troisième alinéa, les mots: « l'article L. 527 » sont remplacés par les mots: « l'article L. 512-3 ».
III. - A l'article 19, après le mot « tributaires » est inséré le membre de phrase suivant: « titulaires d'un droit à pension en application des articles 6 ou 11 », et le a est remplacé par les dispositions suivantes:
« a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100, sont assimilés à ces enfants les enfants énumérés au deuxième alinéa de l'article 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions fixées au troisième alinéa dudit article; » IV. - A l'article 20, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Ont droit à pension à jouissance immédiate les assurés qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions par la commission de gestion de la caisse de retraites après avis d'un comité médical composé de deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence,
d'un médecin spécialiste de l'affection dont l'assuré est atteint. Ces médecins sont choisis par la commission de gestion sur proposition conjointe du directeur de la caisse de retraites et du directeur de l'Opéra. »
Section 4
Pensions des ayants cause