Les auditions prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles 17 et 18 du présent décret.
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes auditionnées.