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Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)

Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)


En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant.