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Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)

Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)


En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre régionale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.