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Article (Arrêté du 30 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Plongée subaquatique))

Article (Arrêté du 30 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Plongée subaquatique))

C. - Epreuve technique (coefficient 4)


a) Un test pratique (noté sur 20; coefficient 3): remontée d'un plongeur d'une profondeur de 25 mètres.
Dès le début de la session, le jury expose aux candidats les moyens à utiliser et les conditions de réalisation.
Cette épreuve doit permettre au candidat de démontrer:
- son adaptation au milieu;
- son sens de l'observation et sa capacité à adapter son comportement à la situation rencontrée et à son évolution;
- sa capacité physique;
- sa prise en compte des paramètres de sécurité;

b) Un oral portant sur les règlements techniques des brevets de plongeur de la Fédération française d'études et sports sous-marins (F.F.E.S.S.M.), les interrelations avec ceux des membres du comité consultatif de l'enseignement de la plongée et les équivalences internationales (noté sur 20; préparation: trente minutes maximum; exposé: trente minutes maximum; coefficient 1).
Le titulaire du brevet de moniteur fédéral du premier degré délivré par la F.F.E.S.S.M. peut être dispensé de cette épreuve dans les conditions définies à l'article 5. Dans ce cas, sont prises en compte les notes obtenues aux épreuves de sauvetage et de réglementation de l'examen du monitorat fédéral du premier degré délivré par le président de la commission technique régionale. Le candidat doit fournir ses notes attestées par le directeur technique national de la F.F.E.S.S.M., au plus tard à l'ouverture de la session d'examen.