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Article (Arrêté du 30 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Plongée subaquatique))

Article (Arrêté du 30 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Plongée subaquatique))

Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Plongée subaquatique) le candidat doit fournir, en sus du dossier prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, les pièces complémentaires suivantes:
- une copie certifiée conforme soit de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel, soit du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, soit d'un titre ou diplôme admis en équivalence;
- une copie certifiée conforme soit de l'attestation de niveau IV de pratique certifiée par l'un des organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique, soit du brevet de plongeur démineur ou certificat de nageur de combat délivré par la marine nationale, soit du diplôme de chef de plongée délivré par le ministère chargé de la sécurité civile, soit d'un certificat de plongeur autonome,
deuxième degré, délivré par la gendarmerie nationale;
- une copie certifiée conforme du permis nécessaire à la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur (carte Mer minimum) ou tout titre admis en équivalence.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN