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Article (Circulaire du 3 août 1995 relative à l'application de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)

Article (Circulaire du 3 août 1995 relative à l'application de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)

IV. - Effets de l'amnistie (art. 17 à 24)


La loi ne remet pas en cause la portée habituelle des lois d'amnistie en ce qu'elles entraînent la remise de toutes les peines. Elle reprend certaines atténuations traditionnelles à ce principe et comporte des innovations.
Parmi les atténuations traditionnelles, s'inscrivent:
- le principe selon lequel l'amnistie n'entraîne pas restitution;
- la règle selon laquelle les sanctions pécuniaires supérieures à 5 000 F - à l'exception de celles prononcées en matière contraventionnelle, amnistiées sans condition par l'article 1er - ne seront amnistiées qu'après paiement,
exécution de la contrainte par corps ou, dans le cas des jours-amende,
exécution de l'incarcération.
Par ailleurs, la loi consacre pour la première fois les principes suivants: - la loi limite l'effet traditionnel de l'amnistie qui consiste à rétablir un condamné dans le bénéfice d'un sursis antérieur révoqué par la condamnation amnistiée; la loi prévoit désormais que, si la condamnation antérieure a été assortie d'une mise à l'épreuve ou d'une obligation d'effectuer un travail d'intérêt général et que la condamnation amnistiée est consécutive à des faits commis dans le cours de l'épreuve ou du travail, le bénéfice de ce sursis antérieur n'est pas rétabli (art. 17, alinéa 2).

Cette nouvelle disposition permettra que l'amnistie n'aboutisse pas à un

traitement plus favorable pour le condamné dont le sursis assorti d'une mise à l'épreuve ou d'une obligation de travail d'intérêt général a été révoqué par une nouvelle condamnation que pour le condamné dont le sursis probatoire a été révoqué par suite du non-respect des obligations qui lui étaient imposées;
- l'article 17, alinéa 4, prévoit que l'amnistie est sans effet sur la réduction de points affectant le permis de conduire, dès lors que ce retrait est intervenu, dans les conditions prévues à l'article L. 11-1 du code de la route (paiement de l'amende, émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, condamnation devenue définitive), avant le 18 mai 1995. Peu importe à cet égard que les points n'aient pas encore été matériellement retirés, cette opération pouvant nécessiter quelque délai en raison du retard pris dans certaines préfectures.

Le choix ainsi fait par le législateur sauvegarde l'institution du

permis à points qui, au demeurant, comporte son propre système de rachat,
notamment en cas de non-commission de nouvelles infractions;
- la loi rappelle, consacrant en cela la jurisprudence, que l'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées (art. 18-I);
- le législateur s'est par ailleurs efforcé de clarifier et de simplifier une situation juridique devenue complexe, voire incohérente, quant aux effets de l'amnistie sur les peines ou mesures complémentaires prononcées par les juridictions.
La loi dresse de façon exhaustive la liste des mesures de sûreté qui ne seront pas effacées par l'amnistie de la condamnation dans le cadre de laquelle elles auront été prononcées, qu'elles l'aient été à titre de peine principale ou à titre complémentaire: il s'agit de la faillite personnelle,
de l'interdiction du territoire français, de l'interdiction de séjour, de l'interdiction des droits civiques, des mesures de démolition et de remise en état ou en conformité des lieux, de la dissolution de la personne morale, de l'exclusion des marchés publics, et de l'interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes sportives (art. 18-II).
Toutes les autres mesures disparaîtront donc avec l'amnistie de la condamnation, qu'elles aient été qualifiées par la jurisprudence de mesures de police ou de sécurité ou de mesures de réparation civile.
Les articles 19 à 24 comportent des dispositions classiques en matière d'amnistie: cas des condamnations multiples, absence de réintégration de droit dans les grades ou emplois ainsi que dans les ordres de décoration,
absence d'effet de l'amnistie sur les droits des tiers, interdiction du rappel des sanctions effacées par l'amnistie.
S'agissant de ce dernier point, l'article 23, alinéa 3, prévoit que le délit de rappel illicite d'une condamnation amnistiée est aussi applicable aux personnes morales.
Par ailleurs, l'article 23, alinéa 4, prévoit que la mention de condamnations se trouvant amnistiées pourra continuer pendant un certain délai à figurer dans le fichier national gérant le permis de conduire à points. Le retrait de points ne peut être en effet que la conséquence du paiement d'une amende forfaitaire ou d'une condamnation. L'autorité administrative doit en conséquence pouvoir motiver les retraits effectués en se référant à des condamnations amnistiées. Le système du permis à points comporte déjà un régime autonome de suppression des retraits de points.
Enfin, l'article 23, alinéa 5, prévoit la conservation, par le casier judiciaire, des informations relatives aux condamnations amnistiées,
auxquelles survit l'une des mesures visées à l'article 18.
En revanche, le législateur a souhaité, à la différence des lois d'amnistie précédentes, que l'amnistie de la condamnation n'entraîne pas l'amnistie corrélative de la condamnation pour évasion commise lors de l'exécution de la peine amnistiée.