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Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))

Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))

Art. 16. - Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.
Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.

CHAPITRE IV

Effets de l'amnistie