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Article (Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1))

Article (Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1))

Article 19


1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'auront pas été réglés par les autorités compétentes désignées à l'article 17 seront réglés par la voie diplomatique.
2. Au cas où les Parties contractantes ne parviendraient pas à un accord par la voie diplomatique, elles soumettraient leur différend à l'arbitrage.
3. Le tribunal arbitral est composé, dans chaque cas, de trois arbitres.
Chaque Partie contractante nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le ressortissant d'un troisième Etat comme tiers-arbitre président. Les arbitres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, à partir de la date à laquelle la Partie contractante a communiqué à l'autre Partie son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral.
4. Si les délais mentionnés au paragraphe précédent ne sont pas respectés,
et à défaut d'un autre arrangement, chaque Partie contractante peut inviter le président de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder aux désignations requises. Si le président possède la nationalité française ou la nationalité italienne, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice-président doit procéder à la désignation. Si le vice-président possède également la nationalité française ou italienne, ou se trouve lui aussi empêché, le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité française ni la nationalité italienne procède à la désignation.
5. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent accord. Il règle lui-même sa procédure.
6. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les deux Parties contractantes n'empêche pas le tribunal de statuer.
7. Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque Partie supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les frais occasionnés par sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les frais du tiers-arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes.
8. Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractantes lui accordent l'entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d'experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Parties contractantes sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.