Article (Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1))
Article 5
Chacune des Parties contractantes s'engage à prêter, sur demande de l'Autorité compétente de l'autre Partie contractante, toute l'assistance possible au cas où surviendrait sur le territoire de cette dernière une catastrophe naturelle ou due à l'activité de l'homme ayant causé de graves dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement. L'assistance est donnée en premier lieu par les équipes de secours et, si nécessaire, par tout autre moyen approprié.