Article (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)
Art. 9. - Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article 7 du présent décret.
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents visés à l'article 7 du présent décret les documents visés audit article.