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Article (LOI n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales (1))

Article (LOI n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales (1))

Art. 6. - L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. » ;
2o Le début du quatrième alinéa (1o) est ainsi rédigé :
« 1o Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à 1,4 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel fiscal,
il est perçu... (le reste sans changement) ; » ;
3o Le début du cinquième alinéa (2o) est ainsi rédigé :
« 2o Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu... (le reste sans changement) ; » ;
4o Le début du sixième alinéa (3o) est ainsi rédigé :
« 3o Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant... (le reste sans changement) ; » ;
5o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds. » ;
6o Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 1996, la contribution des communes dont le potentiel fiscal est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 p. 100. »