Article (Arrêté du 13 octobre 1995 portant création du diplôme de compétence en langue)
Art. 2. - Le diplôme de compétence en langue est assorti de la mention de l'un des quatre degrés de compétence langagière définis en annexe I du présent arrêté. Les compétences requises pour l'obtention de chacun de ces degrés sont déterminées, pour chaque langue, par le référentiel de certification figurant à la même annexe.
L'obtention d'un degré est définitive. Elle ne fait pas obstacle à la présentation à l'examen en vue de l'obtention d'un degré supérieur.
Les langues pour lesquelles le diplôme de compétence en langue peut être délivré figurent à l'annexe II du présent arrêté.