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Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Lionel Jospin, candidat à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995)

Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Lionel Jospin, candidat à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995)

Sur les recettes inscrites au compte:

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, « un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme d'un million de francs, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement »; que le compte du mandataire fait figurer comme « autres recettes diverses » ladite avance; que cette dernière consentie au candidat selon les termes mêmes de la loi précitée,
doit figurer comme « apport du candidat au mandataire »; que, par suite, il y a lieu de rectifier le compte en ce sens;
Considérant qu'il résulte des éléments fournis par le candidat à l'appui de ses comptes qu'un versement de 2 004 500 F effectué par le Parti socialiste a revêtu le caractère d'une avance remboursable consentie au candidat pour équilibrer son compte; qu'il convient par suite de déduire la somme en cause de la contribution des formations politiques au mandataire et de la transférer au compte intitulé « apport du candidat au mandataire »;
Considérant qu'il résulte des modifications ainsi opérées que les recettes provenant de dons, d'apports de partis politiques et de ventes diverses perçues par le mandataire s'élèvent à 19 403 536 F; que les ressources provenant de l'apport personnel du candidat et susceptibles de remboursement s'élèvent à 43 004 500 F;
Considérant qu'en vertu de l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, M. Jospin, présent au second tour de scrutin, est en droit de bénéficier d'un remboursement de l'Etat d'un montant maximal de 43 200 000 F; que ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire, ni le montant de la contribution effective du candidat aux dépenses engagées sur ledit compte en vue de l'élection; que cette contribution, en ce qui concerne le candidat, s'élève à 42 390 052 F;
que par suite c'est à cette somme, sur laquelle un million de francs a déjà été versé, que doit être arrêté le montant du remboursement de l'Etat;
Considérant que l'apport du candidat au mandataire est grevé de charges de remboursement et ne constitue pas une recette définitive; que le compte du mandataire ne présente donc pas d'excédent réel; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'effectuer la dévolution correspondant à un tel excédent dans les conditions prévues par l'article 3-II de la loi du 6 novembre 1962 susvisée; Décide: