Article (Arrêté du 4 octobre 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats)
Art. 3. - Chaque année, le magistrat délégué à la formation continue rend compte au conseil des actions de formation continue déconcentrée suivies par les magistrats du ressort et lui fait rapport des besoins de formation qu'il a pu constater et des demandes de formation qui lui ont été adressées, puis soumet au conseil un état prévisionnel chiffré des besoins et des actions de formation continue déconcentrée.