Article (Décret no 95-1321 du 27 décembre 1995 modifiant le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale)
Art. 5. - L'article 20-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20-1. - Le volume maximum total des analyses qui peuvent être transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires d'analyses de biologie médicale, y compris les analyses transmises en application de l'article L.
759 du code de la santé publique et les actes très spécialisés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 760 du même code, est limité, pour chaque année civile, aux deux tiers du volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire ; ce volume est exprimé en unités définies à l'article 2. »