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Article (Décret no 95-1321 du 27 décembre 1995 modifiant le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale)

Article (Décret no 95-1321 du 27 décembre 1995 modifiant le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale)

Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Tout laboratoire doit au moins comprendre :
« a) Un local de réception ;
« b) Un bureau de secrétariat et d'archives ;
« c) Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;
« d) Deux salles affectées aux activités techniques du laboratoire, dont une salle au moins est réservée exclusivement aux analyses de bactériologie,
virologie, mycologie et parasitologie, pour les laboratoires autorisés à pratiquer ces analyses ;
« e) Une laverie.
« La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises,
ne peut être inférieure à 100 mètres carrés, dont 40 mètres carrés au moins sont occupés par les salles affectées aux activités techniques définies au d ci-dessus. »