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Article (Arrêté du 28 juin 1995 fixant le montant du solde à verser aux fonds d'assurance formation de non-salariés au titre de la contribution, visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1992)

Article (Arrêté du 28 juin 1995 fixant le montant du solde à verser aux fonds d'assurance formation de non-salariés au titre de la contribution, visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1992)

Art. 1er. - Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1992 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 953-6 du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera aux fonds d'assurance formation habilités ci-après désignés le solde résiduel de ladite contribution arrêté à 7 562 219,20 F, selon la répartition suivante:
Agefice (Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise), 15, rue de Rome, 75008 Paris: 3 705 487,40 F;
F.I.F.-P.L. (Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux), 46, boulevard Latour-Maubourg, 75007 Paris: 2 873 643,30 F;
F.A.F. de la profession médicale (Fonds d'assurance formation de la profession médicale), 13, rue La Fayette, 75009 Paris: 983 088,50 F.