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Article (Décret no 95-842 du 13 juillet 1995 modifiant le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 95-842 du 13 juillet 1995 modifiant le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 14 novembre 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est auteur de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
« Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue. »