Article (Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale)
Art. 11. - Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue.
Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles.