Art. 10. - Le demandeur ou le titulaire d'un passeport peut demander l'inscription sur ce passeport de tout mineur de quinze ans sur lequel il exerce l'autorité parentale ou, s'il n'exerce pas cette autorité, dont il est l'ascendant, le frère ou la soeur, et à condition d'y avoir été autorisé par la ou les personnes qui exercent l'autorité parentale.
Le passeport mentionne alors le nom, les prénoms, la date de naissance et le sexe du mineur, et comporte sa photographie.
L'inscription a le même effet que la détention du passeport pour le mineur lorsque ce dernier est accommpagné du titulaire du passeport. Elle cesse de produire effet lorsque le mineur atteint l'âge de quinze ans.