Art. 2. - Les pièces justificatives à fournir au titre de l'article 8 a du décret du 23 décembre 1998 susvisé sont :
- les comptes annuels ;
- le bilan annuel ;
- des informations détaillées sur les éléments suivants :
1. Ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts ;
2. Fonds et éléments d'actif mobilisables à titre de garantie ;
3. Capital d'exploitation ;
4. Charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise.
Peut, en outre, être exigée la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.