Article (Décret no 95-537 du 2 mai 1995 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée)
Art. 3. - Il est inséré dans le décret du 15 novembre 1967 susvisé un article 1er-2 rédigé comme suit:
« Art. 1er-2. - Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine " Muscadet ", " Muscadet de Sèvre et Maine ", " Muscadet des Coteaux de la Loire ", " Muscadet Côtes de Grand-Lieu " et " Gros Plant du pays nantais ", suivies de la mention: " sur lie " ne peuvent être commercialisés qu'à partir du troisième jeudi de mars suivant la récolte.
« Toutefois, à compter du 1er mars, la circulation des appellations en bouteilles visées à l'alinéa précédent est autorisée des chais des producteurs aux chais des négociants, chez qui elles restent bloquées jusqu'au troisième jeudi de mars suivant la récolte. »