Article (Décret no 95-537 du 2 mai 1995 relatif à la commercialisation des vins à    appellation d'origine contrôlée)
 Art. 3. -  Il est inséré dans le décret du 15 novembre 1967 susvisé un     article 1er-2 rédigé comme suit:
      « Art. 1er-2. -  Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine "     Muscadet ", " Muscadet de Sèvre et Maine ", " Muscadet des Coteaux de la     Loire ", " Muscadet Côtes de Grand-Lieu " et " Gros Plant du pays nantais ",     suivies de la mention: " sur lie " ne peuvent être commercialisés qu'à partir     du troisième jeudi de mars suivant la récolte.
      « Toutefois, à compter du 1er mars, la circulation des appellations en     bouteilles visées à l'alinéa précédent est autorisée des chais des     producteurs aux chais des négociants, chez qui elles restent bloquées     jusqu'au troisième jeudi de mars suivant la récolte. »