Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La rémunération de l'agent enquêteur prévue à l'article 25 du décret du 29 juin 1973 susvisé est fixée à 179 F par enquête effectuée à compter du 1er juillet 2000. »