Art. 6. - Les mouvements d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation sont autorisés :
- pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ;
- directement vers une exploitation pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet. Toutefois, les animaux destinés à une exploitation d'engraissement peuvent transiter par un centre de rassemblement agréé sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet et à condition que le centre destine tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.
Outre le respect des dispositions prévues aux trois premiers tirets de l'article 3, ces mouvements sont autorisés à condition que :
- au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à une exploitation autre que l'exploitation de départ. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque les animaux sont destinés à l'abattage ou lorsque les animaux proviennent d'exploitations n'appartenant pas à des régions dans lesquelles des zones de surveillance ont été mises en place depuis le 20 février 2001 ;
- une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination.