Article (Arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)
Art. 5. - Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article 4 ci-dessus. Ce taux peut être porté à 30 p. 100 du coût prévisionnel, dans les limites susvisées, pour des opérations à caractère expérimental ou pour toutes opérations présentant un caractère social très marqué.
En outre, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux,
dans les limites susvisées, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.