Article IX
En cas de transmission par l'une des Parties d'informations et de matériels classifiés à l'autre Partie, la Partie destinataire s'engage à ce que l'utilisateur de ces informations et matériels classifiés ait l'habilitation correspondante lui permettant l'accès à ces informations et matériels classifiés, qu'il peut assurer la protection adéquate des informations et matériels classifiés transmis, et que ces moyens de protection sont conformes à la législation nationale et dûment contrôlés.
Chaque contrat ou chaque contrat de sous-traitance contenant des informations et des matériels classifiés doit comporter une annexe de sécurité. Cette annexe précise ce qui doit être protégé par la Partie destinataire, ainsi que le niveau et le timbre de la classification des informations et des matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties.