Article II
Les Parties prennent, conformément à la législation de leur Etat, toutes les mesures propres à assurer la protection des informations et matériels classifiés échangés entre les Parties au titre du présent Accord ou résultant d'une activité conjointe menée dans le cadre d'accords conclus entre les Parties, ainsi que de contrats ou de contrats de sous-traitance.
Afin de maintenir un niveau de sécurité équivalent, les autorités de sécurité compétentes des Parties s'informent mutuellement de leur législation nationale et échangent leur réglementation nationale concernant la protection des informations et matériels classifiés, nécessaire à l'application du présent Accord.
Si nécessaire, les autorités de sécurité compétentes des Parties peuvent se rencontrer pour échanger leurs expériences en matière de protection des informations et matériels classifiés échangés entre les Parties ou résultant d'une activité conjointe des Parties dans le cadre d'accords conclus entre les Parties.