Art. 4. - Au titre des intérêts visés à l'article 3, la délivrance de l'agrément prévu à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er ci-dessus est en outre subordonnée à l'engagement par le demandeur d'assurer aux personnels concernés une formation conforme au programme et aux modalités définis à l'annexe I du présent arrêté.