Article 57
Après la première phrase du 2o du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. »