Article 62
La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX
« MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS ET AUX REGIONS D'OUTRE-MER
« TITRE UNIQUE
« LE CONGRES DES ELUS DEPARTEMENTAUX
ET REGIONAUX
« Chapitre Ier
« Composition
« Art. L. 5911-1. - Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.
« Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.
« A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.
« Chapitre II
« Fonctionnement
« Section 1
« Réunions
« Art. L. 5912-1. - Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.
« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
« Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.
« Section 2
« Organisation et séances
« Art. L. 5912-2. - Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 5912-3. - Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 5912-4. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux.
« Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse.
« Chapitre III
« Le président
« Art. L. 5913-1. - Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.
« En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.
« Art. L. 5913-2. - L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.
« Chapitre IV
« Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux
« Art. L. 5914-1. - Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux.
« Chapitre V
« Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux
« Art. L. 5915-1. - Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.
« Art. L. 5915-2. - Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, au conseil général et au conseil régional qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.
« Art. L. 5915-3. - Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux.
« Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000.
« Chapitre VI
« Consultation des populations
« Art. L. 5916-1. - Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON